Conformité à la norme NF E35421 (92/94) des stations de charges : la conformité à la norme américaine ARI 740 (98) est-elle acceptée ?

La correspondance entre les deux normes permet d’accepter les stations de charges conformes à la norme américaine ARI 740 (98)

Entretien et vérification des stations de charge dans le secteur automobile : il existe peu de contrat de maintenance. Peut-on accepter un suivi interne ? Doit-on exiger une procédure décrivant les modalités de vérification et d’entretien et la fréquence.

La station de charge et de récupération n’est pas un équipement de froid ou climatisation au sens du décret donc pas de contrôle étanchéité exigé. Mais il subsiste la nécessité de la vérifier périodiquement (preuve de vérification = contrat de maintenance ou preuve de suivi interne). Les organismes agréés sont en charge de vérifier le bon état et le contrôle périodique des outillages exigés dans l’arrêté du 30 juin 2008 sur les attestations de capacité.

Fabriquant d’équipements pré-chargés

Quel est le statut du SAV d’une usine de production soumise à réglementation ICPE, qui effectue la première charge des équipements ?

Conformément à l’article R. 543-76 du code de l’environnement, ce SAV est un opérateur. Toutes les obligations pesant sur les opérateurs s’appliquent donc. Il est néanmoins prévu à l’article R. 543-84 une dérogation lors de l’achat du fluide.

Le SAV est donc soumis à l’obtention de l’attestation de capacité; la comptabilité fluide du service SAV doit être distincte de celle de l’usine pour que le SAV fasse sa déclaration annuelle de mouvements de fluides.

Un véhicule neuf est considéré comme un équipement pré-chargé.


 

Fiches d’intervention

Le code de l’environnement exige un archivage des fiches pour les interventions de plus de 3 kg. Aucune exigence n’est définie pour les autres interventions.

Les fiches doivent être conservées quelque soit la charge; cela répond aux exigences de traçabilité.

L’AFCE met à disposition des modèles de fiche et registre d’intervention sur son site Internet sous « Pack opérateur & détenteur ».

 

Intérimaires : font-ils partie des personnes à déclarer à l’organisme agréé pour l’obtention de l’attestation de capacité, quand ils manipulent du fluide ?

L’opérateur doit tenir à jour un registre avec la qualification des intérimaires qui doivent donc être titulaires d’une attestation d’aptitude ou répondre aux dispositions transitoires de diplômes, titres ou certificat de qualification professionnel ou d’expérience professionnelle ou de formation avec la justification d’une inscription à un test d’aptitude. La vérification sera faite par l’organisme agréé au cours de l’audit.

 

L’Article R543-83 dispense t-il l’opérateur d’avoir une fiche d’intervention sous forme papier ?

Si la fiche est rédigée sous forme électronique, l’opérateur doit garder la preuve de sa transmission à la personne qui a délégation de la direction du détenteur pour décider des éventuels travaux de mise en conformité à réaliser.Dans R543-82 du code de l’environnement, il est dit que : « L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l’opérateur et par le détenteur de l’équipement qui conserve l’original ».

L’article R543-83 précise que : « Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique ».

Si la fiche est rédigée sous forme électronique, l’opérateur doit garder la preuve de sa transmission à la personne qui a délégation de la direction du détenteur pour décider des éventuels travaux de mise en conformité à réaliser.

 

La liste parue dans l’avis du 9 août 08 n’a retenu aucune formation spécifique à certains lycées professionnels spécialisés dans le froid et dont l’appellation a changé et n’a pas pris en compte les formations d’IUT :

L’avis du 9 août est complété/modifié par l’avis du MEEDDAT le 27/01/09 qui comporte une nouvelle liste de titres, diplômes et certificats de qualification professionnels.

Le décret fait référence en tant qu’opérateur aux organismes de formation. Quelles sont les exigences à remplir ?

Les organismes de formation sont des opérateurs et doivent donc répondre aux mêmes obligations que tout autre opérateur en termes de suivi des fluides, de détention d’outillage et de qualification des collaborateurs. Les enseignants de l’Education nationale répondent aux exigences en tant qu’évaluateurs ; une copie de leur réussite au concours de professeur équivaut à une attestation d’aptitude.

Le personnel titulaire d’un diplôme, titre professionnel ou d’un CQP devra-t-il obtenir une attestation d’aptitude ? Si oui au plus tard quand ?

Conformément à l’article 6 du règlement européen 303-2008 la possession d’un diplôme, titre ou CQP donne droit à l’équivalence d’une attestation d’aptitude jusqu’au plus tard le 4/7/2011. Au-delà, toute personne voulant manipuler des fluides frigorigènes – quelle que soit sa formation et ses diplômes – devra obtenir une attestation d’aptitude définitive auprès d’un organisme évaluateur.

Les opérateurs attestés en catégorie III et IV ont-ils le droit d’acheter du fluide frigorigène ?

Bien qu’aucune disposition du code de l’environnement ne l’interdise, il semble anormal que de tels opérateurs aient « besoin » de fluide, puisqu’ils ne sont pas compétents pour l’introduire dans un équipement.

Les distributeurs ne peuvent pas s’opposer à la vente de fluide à ces opérateurs, mais peuvent les prévenir que l’Organisme Agréé lors de son audit ne manquera pas de relever l’anomalie qui peut donner lieu à une suspension de de l’attestation de capacité, voir à une sanction.

Notion d’établissement

Certains opérateurs ont un établissement avec un N° de SIRET et plusieurs sites sur lesquels des manipulations de fluides sont réalisées. Ces sites n’ont pas de N°SIRET, la gestion des fluides est réalisée par le site détenteur du N° de SIRET.

Cas n°1 : établissement / 1 Siret avec personnel mobile : L’O.A. audite le site titulaire du Siret avec un échantillonnage du personnel mobile sur le site.

Cas n°2 : 1 Siret avec plusieurs sites avec du personnel et de l’outillage fixe : Délivrance d’une attestation de capacité faisant mention des différents sites concernés et nécessité d’auditer chaque site. Pas d’échantillonnage des sites possible. Corollaire : Si un des sites est défaillant, l’attestation de capacité est retirée à tous !

Organisme évaluateur

Est-il possible de faire passer les examens théoriques hors du centre d’évaluation déclaré ? Si oui, sous quelles conditions ? L’organisme évaluateur peut-il faire passer les examens pratiques sur les équipements et avec les outillages de son (ses) client(s) ?

Rien dans l’arrêté du 13 octobre 2008 ne s’y oppose. Il est dit, à l’annexe II A :

« Le demandeur doit disposer de moyens (notamment des locaux et des matériels) suffisants en quantité et en qualité pour accomplir l’ensemble de ses activités dans le champ de la certification.

Le demandeur fournit la liste exhaustive de ces locaux et matériels en précisant s’il s’agit de locaux ou matériels en propriété, en location ou mis à sa disposition. S’il intervient dans des locaux mis à sa disposition ou loués, il fournit la liste des organismes avec lesquels des conventions de mise à disposition ou des contrats de location de locaux ont été signés ou avec lesquels il est prévu que de telles conventions ou locations soient signées. Il présente, le cas échéant, une copie des contrats de location des locaux et des contrats de location du matériel. Il démontre l’adéquation qualitative et quantitative de ces locaux et matériels aux conditions techniques des évaluations pratiques. »

Les examens théoriques peuvent-ils être surveillés par des personnes autres que des évaluateurs déclarés ?

Oui, c’est possible. Dans l’arrêté du 13 octobre 2008 il est dit, à l’annexe II A :
« Il doit assurer l’objectivité de l’évaluation, quelle que soit l’origine du candidat, et ne doit pas lier la possibilité de passer une évaluation dans cet organisme au fait d’y avoir suivi une formation. »


Est-il possible pour un organisme évaluateur d’avoir un contrat avec un prestataire extérieur au lieu d’employé(s) évaluateur à plein temps ?

Rien dans l’arrêté du 13 octobre 2008 ne s’y oppose. Il est dit, à l’annexe II A :
« Il emploie de façon permanente un nombre suffisant de personnes compétentes. Il fournit à l’organisme certificateur :
– la liste du personnel affecté à l’activité d’évaluation ;
– la liste des vacataires et autres collaborateurs extérieurs réguliers ainsi que les conventions ou contrats qui les lient à l’organisme ;

ainsi que, pour chaque membre du personnel affecté à l’activité d’évaluation, l’un des justificatifs suivants de sa compétence (cf. l’article R. 543-106 du code de l’environnement)  »


Les dispositions transitoires s’appliquent-elle également aux examinateurs des organismes évaluateurs qui nécessitent une attestation de capacité pour pouvoir fonctionner ?

Les mesures qui font l’objet de l’arrêté du 5 mars 2009 ne prévoient pas de dérogation pour les examinateurs des organismes évaluateurs.

Outillage : Pour chaque outillage quelles preuves de détention, type et fréquence de vérification ?

La vérification des preuves de possession et d’entretien / vérification des outillages de l’opérateur est laissée à l’appréciation des organismes agréés.

Pour les équipements contenant plus de 500t eq.CO2 l’opérateur doit transmettre à la préfecture une copie de la fiche d’intervention constatant des fuites de fluide frigorigène; il commet ainsi vis à vis de son client détenteur une délation, commercialement »

L’opérateur a une obligation réglementaire d’informer l’Etat! Pour éviter la délation, il peut demander par courrier RAR* à son client de transmettre en son nom la copie de la fiche d’intervention au représentant de l’Etat dans le département ( = service environnement de la préfecture).

* il possède ainsi la preuve qu’il a respecté ses obligations réglementaires sans dénoncer lui même son client.

Que fait-on des fiches de suivi au bout de 5 années ?

Cependant, le registre de l’équipement est le meilleur endroit pour stocker les fiches d’interventions qui ont eu lieu sur la machine. Garder les fiches dans ce registre toute la durée de vie de la machine permet un meilleur suivi technique de celle-ci. l’AFCE propose un registre type sous le lien suivant

Quel est le statut des stagiaires et des personnes en alternance ? »

Conformément à l’article 4 (3) a) du règlement (CE) n° 303/2008, ils ne peuvent manipuler les fluides que sous la responsabilité du maître de stage ou du chef d’atelier qui eux même doivent être attestés.

Ils ne sont donc pas à déclarer auprès de l’OA.

Quelle forme de marquage de l’équipement doit-on utiliser ?

Le marquage doit être lisible pendant toute la durée de vie de l’équipement : c’est une obligation de résultat.

Quelles sont les exigences imposées aux vendeurs par Internet ou en GSB de matériel pré-chargé en fluide frigorigène ?

Un Avis du ministère de l’Industrie du 17 avril 2009 précise leurs obligations.

Les distributeurs d’équipement pré-chargés doivent s’assurer que les notices d’installation accompagnant les équipements nécessitant une intervention sur le circuit froid* précisent que l’installation ne peut être réalisée que par un opérateur attesté. Par ailleurs, il devra s’assurer que les préconisations d’installation ne sont pas en contradiction avec la réglementation.

*Le raccordement de deux flexibles pré-chargés à l’aide d’un coupleur, même certifié étanche, est une opération de manipulation des fluides ne pouvant être effectuée que par un opérateur attesté.

le règlement CE 517/2014 impose que la vente d’un équipement multibloc pré-chargé en fluide soit limitée « aux opérateurs disposant de l’attestation de capacité » ou « aux personnes justifiant de la contractualisation de l’assemblage et de la mise en service de ces équipements auprès d’un opérateur disposant de l’attestation de capacité  »

Qui est le représentant de l’Etat dans le département ?

L’Article R543-87 du code de l’environnement précise que : « Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département par le détenteur de l’équipement »

Le service environnement de la préfecture est le repésentant de l’Etat dans le département.

L’AFCE met à disposition des opérateurs des exemples de déclaration sur son site Internet sous le titre « Pack opérateur & détenteur »

 


 

Qu’est qu’une attestation de capacité – une attestation d’aptitude ?

L’attestation de capacité est délivrée par un Organisme Agréé pour une période de maxi 5 ans à tout opérateur qui remplit les conditions stipulées dans le décret et l’arrêté du 30 juin 2008. Elle permet d’effectuer certaines opérations de manipulation des fluides suivant la catégorie obtenue et d’acheter du fluide chez des producteurs ou distributeurs.

L’attestation d’aptitude est délivrée définitivement par un Organisme Evaluateur à toute personne physique qui satisfait aux conditions de connaissances théoriques et pratiques décrites dans l’arrêté du 13 octobre 2008.


 

Qu’est-ce qu’un opérateur – un détenteur ?

Voir les définitions de l’article 2 du décret 2007-737 ou article R 543-76 du code de l’Environnement

Ne pas confondre opérateur (entreprise) avec la personne physique qui manipule les fluides et fait partie du personnel de l’opérateur.


 

Qu’est-ce qu’un organisme agréé – un organisme évaluateur ?

Un organisme agréé délivre les attestations de capacité. Il est agréé par le MEEDDAT conformément à l’arrêté du 20 décembre 2007.

A la date du 25 avril 2009 seuls 6 organismes ont été agréés par le ministère – Un septième serait en cours.

Un organisme évaluateur délivre des attestations d’aptitude. Il est certifié par un organisme certificateur, lui même certifié par le COFRAC, conformément à l’arrêté du 13 octobre 2008. L’AFCE publie régulièrement la liste des organismes dont le dossier est recevable, qui sont en attente d’audit pour obtenir la certification et ont déjà le doit d’évaluer des candidats.

Le schéma joint présente la structure du décret fluide et les différents acteurs.


 

Récupération : est-il normal que des opérateurs ne faisant que de la récupération sur des systèmes de plus de 2 kg soient traités en catégorie I ?

Oui ! C’est la législation européenne qui l’impose.

Sur quel critère l’organisme évaluateur peut il délivrer une attestation d’aptitude ?

  • Test théorique et pratique suivant arrêtés du 13/10/2008 et du 05/03/2009
  • Si une personne a déjà été évaluée dans le cadre d’un système de certification existant (diplôme, titre, CQP ou autre) sur une partie des connaissances et des compétences du référentiel d’évaluation, son évaluation ne porte que sur les connaissances et compétences qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation (notion d’évaluation complémentaire). S’il y a adéquation entre le référentiel de la formation sanctionnée par le diplôme, le titre ou le CQP du candidat et celui de l’arrêté : le test théorique et /ou pratique ne porte que sur les parties du référentiel non couvertes (Cf Art.5 du CE 303-2008)


 

Un détenteur peut-il conserver le fluide dans une bouteille ?

Au-delà de la question de la qualité et de la réutilisation, il s’agit de savoir si un détenteur non opérateur au titre du décret peut avoir du fluide en stock ou s’il faut pour cela qu’il se déclare auprès d’un organisme agréé ?

Si le détenteur stocke du fluide, il ne peut pas le faire en son nom. Ce fluide doit être tracé par l’opérateur. Lorsque l’opérateur se voit obligé d’introduire un fluide détenu par son client, il est tenu dans sa déclaration d’identifier le fluide, sa quantité et d’en tracer ses mouvements. Son client devient alors distributeur de fluide et doit répondre aux exigences qui lui incombent en tant que tel.

Conformément à l’article R. 543-76 du code de l’environnement, toute personne cèdant des fluides frigorigènes à titre onéreux ou gratuit dans le cadre d’une activité professionnelle est considérée comme distributeur, fût-elle opérateur. Aussi, une entreprise qui intervient dans les domaines listés au 6° de l’article R. 543-76 et qui cède des fluides est considérée comme opérateur et distributeur. Elle doit donc remplir les obligations de déclaration annuelle des opérateurs et celles des distributeurs.

Certains détenteurs d’équipements stockent des fluides et mettent à disposition ces fluides aux opérateurs lors des opérations de réparation et de maintenance. Cette pratique est assimilée à une cession par le détenteur d’équipement. Celui-ci est alors considéré comme distributeur.

L’opérateur précise alors sur la fiche de suivi, la quantité de fluide chargée ainsi que son origine.

Concrètement : Un opérateur peut stocker du fluide lui appartenant chez son client détenteur pour lui assurer un service; il en déclare les mouvements et le stock en fin d’année. Son client ne peut pas stocker son propre fluide, ailleurs que dans sa(ses) machine(s), sauf à devenir distributeur et en supporter les contraintes.

Un détenteur peut-il être un opérateur ?

Oui. Dans ce cas il doit répondre aux exigences d’opérateur et de détenteur.

Un opérateur achète un équipement pré-chargé initialement chez un fabricant : le fluide ne rentre pas dans les fluides achetés ; la charge doit-elle être comptée en entrée fluides ?

Non, la quantité de fluide pré-chargée dans l’équipement ne doit pas entrer dans la déclaration annuelle remise à l’OA car elle est déjà prise en compte dans la déclaration du fabricant d’équipement préchargé.

Une attestation de capacité délivrée à un opérateur par la France sera-t-elle reconnue par un autre membre de l’UE dans le cadre des reconnaissances mutuelles ?

Les règlements européen 303-2008 et 307-2008 imposent à chaque état membre de reconnaître les certificats définitifs (pas les provisoires) délivrés par tous les autres états membres.

Vente de fluide par un opérateur

Tout opérateur qui revend du fluide (neuf ou usagé) à un autre opérateur devient alors DISTRIBUTEUR de FLUIDE. En conséquence, il est soumis aux mêmes contraintes que tout distributeur de fluide pour les quantités qu’il a mise sur le marché; il doit se déclarer comme distributeur auprès de l’ADEME et faire également sa déclaration annuelle de manipulation / cession de fluides à son Organisme Agréé.

Un opérateur ne peut pas vendre de fluide à un détenteur si cette vente n’est pas accompagnée d’une prestation de charge de la dite bouteille dans l’installation du détenteur. Si un opérateur souhaite laisser une bouteille de fluide chez l’un de ses clients détenteur, il doit la comptabiliser dans ses stocks et ne la facturer qu’après chargement du fluide dans l’équipement.