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Utilisation de HCFC recyclé - BSDD

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La sortie du règlement européen 1005-2009 qui remplace le précédent règlement 2037-2000 depuis le 01/01/2010 autorise l'utilisation de HCFC recyclé pour autant que celui-ci soit remis dans un équipement appartenant au même détenteur. Son stockage par le détenteur reste interdit, et le fluide lorsqu'il est récyclé ne peut que :

  • être stocké et comptabilisé par un opérateur ou un distributeur
  • être remis dans la même machine
  • être remis dans une autre machine appartenant au même détenteur

Celà signifie qu'une même entreprise qui possède plusieurs sites où sont utilisées des installations de froid au R22 peut  - par exemple dans le cadre d'un démantellement d'une machine ou d'un rétrofit -  récupérer le fluide sur un site et le transmettre à un autre site pour alimenter une autre machine. Cependant Une fiche d'intervention doit être rédigée par l'opérateur qui indique la nature et la provenance du fluide ainsi récupéré et toute manipulationde fluide doit faire l'objet d'une fiche d'intervention.

Par CONTRE le décret français 737-2007 traduit dans le code de l'Environnement prévoit à l'article R543-93 que seul un fluide remis aux spécifications d'origine (c. à d. régénéré) peut être remis dans les machines. Cet article venant en contradiction avec le règlement européen va être abrogé ainsi que l'explique le ministère sous le lien http://www.ecologie.gouv.fr/Consultation-en-cours-sur-un.html . et dans son courrier du 14 décembre aux opérateurs .

L'AFCE a récemment interrogé les pouvoirs publics sur l'urgence de cette abrogation et la situation légale depuis le 01/01/2010. La situation étant juridiquement complexe, il nous a été répondu que les organismes de contrôles ont instruction de ne pas verbaliser les détenteurs ou opérateurs utilisant dans les conditions ci-dessus des HCFC recyclés, jusqu'à parution du décret d'abrogation.

 

Réglementation déchets / BSDD
Lors du transport du fluide ainsi récupéré aucun Bordereau de Suivi de Déchet Dangeureux (BSDD) ne doit être établi, ni par l'opérateur qui a retiré le fluide ni par le détenteur, en conformité avec l'article du code de l'Environnement R541-45.  Seul le distributeur de fluide devra - le cas échéant - émettre un BSDD en fonction de la décision prise après analyse du fluide récupéré de le recycler, régénérer ou détruire; dans ce dernier cas il établit un BSDD. Le fluide récupéré doit n'être accompagné lors de son transport dans une bouteille de récupération que par une copie de la fiche d'intervention ou document de suivi attaché à la bouteille qui précise sa nature, quantité, provenance et noms de l'opérateur et du détenteur. (source réglementaire Art 24 du décret 2007-737 du 7 mai 2007)